Titre TITRE III. <em>De la Police de l’Imprimerie.</em>›Sect. SECTION I.<sup>er</sup> <em>De la Garantie de l’Administration.</em>
Art. 20
En vigueur depuis le 5 févr. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
Si nos ministres sont informés, autrement que par le directeur général, qu'un auteur ou un imprimeur se propose d'imprimer un ouvrage qui intéresse quelque partie de leurs attributions, et qui doive être soumis à l'examen, ils requerront le directeur général d'ordonner qu'il soit examiné. Le résultat de cet examen sera communiqué au ministre du département ; et, en cas de diversité d'opinions, il nous en sera rendu compte par notre ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000051821975#art-20