Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION›Chapitre Chapitre II : Détachement et accès direct au corps des personnels de direction›Sect. Section I : Détachement et intégration.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret peuvent y être intégrés sur leur demande. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit. L'intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la classe, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade. Les fonctionnaires intégrés selon les dispositions du présent article sont tenus de suivre la formation d'adaptation à l'emploi prévue à l'article 8, à l'exception de ceux ayant déjà rempli cette obligation en application du même article.
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legi/LEGITEXT000050595987#art-9-1

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