Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION›Chapitre Chapitre II : Détachement et accès direct au corps des personnels de direction›Sect. Section II : Tour extérieur.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée de stage, les personnes mentionnées à l'article précédent sont détachées et placées dès leur nomination à l'échelon correspondant selon le cas à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur grade ou, le cas échéant, leur emploi d'origine ou correspondant à la rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont elles bénéficiaient antérieurement. A l'issue du stage, si elles sont jugées aptes, elles sont titularisées dans leur nouveau grade. Dans le cas contraire, elles réintègrent leur corps ou emploi d'origine. Elles peuvent toutefois, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisées à effectuer une seconde année de stage, qui peut être accomplie dans un autre établissement public de santé.
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legi/LEGITEXT000050595987#art-13

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