Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION›Chapitre Chapitre II : Détachement et accès direct au corps des personnels de direction›Sect. Section II : Tour extérieur.
Art. 12
En vigueur depuis le 13 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui accèdent au corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret selon les modalités prévues à l'article 11 sont astreintes à un stage d'un an. Ce stage ne peut être effectué dans l'établissement où elles exerçaient leurs fonctions. Au cours du stage, elles sont tenues de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Prolegi/LEGITEXT000050595987#art-12