Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires

Art. 4

En vigueur depuis le 15 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les secrétaires des affaires étrangères principaux de 1re classe et de 2e classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ Secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe Secrétaire des affaires étrangères principal Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon 3e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 8e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise. Secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois. 6e échelon 6e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise. 5e échelon 5e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise. 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise. Les services accomplis par ces agents dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000017647610#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil