Art. 3

En vigueur depuis le 24 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum d'agents susceptibles d'être admis au bénéfice du dispositif de fin d'activité en vertu du présent décret est fixé à vingt. L'admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité est prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000017745444#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil