Art. 4

En vigueur depuis le 24 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intéressés perçoivent, à compter de la date de leur admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons qu'ils ont atteints à la même date, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000017745444#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil