Art. 7

En vigueur depuis le 24 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date de leur admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité, les intéressés ont droit à une indemnité exceptionnelle sur la base des montants indemnitaires annuels moyens constatés en gestion et afférents au grade détenu à cette même date. Les indemnités prises en compte dans le calcul de l'indemnité exceptionnelle de départ sont : 1° La prime de rendement instituée par le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ; 2° L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ; 3° L'indemnité de fonctions et de résultat instituée par le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultat de certains personnels des administrations centrales.
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legi/LEGITEXT000017745444#art-7

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