Titre TITRE II : LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX›Chapitre Chapitre II : La formation personnelle suivie à l'initiative du fonctionnaire›Sect. Section 2 : Le congé de formation professionnelle
Art. 17
En vigueur depuis le 25 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collectivités et établissements qui emploient moins de cinquante agents à temps complet peuvent être remboursés par le centre de gestion dont relève le fonctionnaire de tout ou partie du montant des indemnités versées en application du premier alinéa de l'article 12. Le centre de gestion peut, dans les conditions prévues à l'article L. 452-44 du code général de la fonction publique, mettre des agents à la disposition des collectivités et des établissements afin d'assurer le remplacement des fonctionnaires placés en congé de formation professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000017826741#art-17