Titre TITRE II : LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX›Chapitre Chapitre II : La formation personnelle suivie à l'initiative du fonctionnaire›Sect. Section 2 : Le congé de formation professionnelle
Art. 13
En vigueur depuis le 25 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle s'engage à rester au service d'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu les indemnités prévues à l'article 12 et, en cas de rupture de l'engagement, à rembourser le montant de ces indemnités à concurrence de la durée de service non effectué. Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité de nomination. Le temps passé en congé de formation professionnelle est considéré comme du temps passé dans le service.
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Prolegi/LEGITEXT000017826741#art-13