Titre TITRE II : LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX›Chapitre Chapitre II : La formation personnelle suivie à l'initiative du fonctionnaire

Art. 8

En vigueur depuis le 25 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre : 1° De la mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; 2° Du congé de formation professionnelle mentionné au 1° de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ; 3° Du congé pour bilan de compétences mentionné au 3° de l'article L. 422-1 du même code ; 4° Du congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné au 2° de l'article L. 422-1 du même code.
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legi/LEGITEXT000017826741#art-8

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