Titre TITRE II : LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX›Chapitre Chapitre II : La formation personnelle suivie à l'initiative du fonctionnaire
Art. 9
En vigueur depuis le 25 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les collectivités et les établissements fixent, en complément du plan de formation mentionné à l'article L. 423-3 du code général de la fonction publique, le volume des crédits qu'ils souhaitent consacrer aux actions engagées par leurs personnels dans le cadre de congés de formation professionnelle, de congés pour bilan de compétence ou de congés pour validation des acquis de l'expérience, le comité technique en est tenu informé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000017826741#art-9