Titre TITRE II : LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX›Chapitre Chapitre Ier : La formation de perfectionnement et la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique
Art. 5
En vigueur depuis le 25 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation de perfectionnement, mentionnée au 2° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique, est dispensée dans le but de développer les compétences des fonctionnaires territoriaux ou de leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Les fonctionnaires peuvent, dans l'intérêt du service, être tenus de suivre les actions de formation de perfectionnement demandées par leur employeur.
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Prolegi/LEGITEXT000017826741#art-5