Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 2
En vigueur depuis le 25 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un agent a été admis à participer à une action de formation prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique organisée pendant le temps de service, le temps de formation vaut temps de service dans l'administration. L'autorité territoriale peut décharger les agents d'une partie de leurs obligations en vue de suivre pendant le temps de service une action de formation prévue aux 3° et 4° de l'article L. 422-21 du même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000017826741#art-2