Titre TITRE II : LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX›Chapitre Chapitre Ier : La formation de perfectionnement et la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique

Art. 7

En vigueur depuis le 30 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Un fonctionnaire territorial qui a déjà bénéficié d'une des actions de formation mentionnées aux articles 5 et 6, dispensée pendant les heures de service, ne peut prétendre au bénéfice d'une action de formation ayant le même objet pendant une période de douze mois à compter de la fin de la session de formation considérée, sauf si la durée effective de l'action de formation suivie était inférieure à huit jours ouvrés, fractionnés ou non. Dans ce dernier cas, le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée est fixé à six mois sans que la durée cumulée des actions de formation suivie n'excède huit jours ouvrés pour une période de douze mois. Les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être opposés au fonctionnaire si l'action de formation n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000017826741#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil