Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 4
En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un agent se forme en dehors de son temps de service avec l'accord de son employeur, il bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Prolegi/LEGITEXT000017826741#art-4