Titre TITRE II : LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX›Chapitre Chapitre II : La formation personnelle suivie à l'initiative du fonctionnaire›Sect. Section 2 : Le congé de formation professionnelle

Art. 14

En vigueur depuis le 30 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire qui a bénéficié soit d'une action de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique en application de l'article 6, soit d'un congé de formation professionnelle en application du 2° de l'article 8 ne peut obtenir un nouveau congé de formation professionnelle dans les douze mois qui suivent la fin de l'action de formation pour laquelle l'autorisation lui a été accordée, sauf si cette action n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.
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legi/LEGITEXT000017826741#art-14

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