Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 2

En vigueur depuis le 6 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement public peut notamment : 1° Acquérir ou prendre à bail des biens, meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ; 2° Réaliser ou coordonner l'ensemble des études, consultations ou concours et travaux nécessaires à la préservation des biens immobiliers et mobiliers lui appartenant. Il est maître d'ouvrage des travaux qu'il décide d'entreprendre ; 3° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches ou prestations de service ; 4° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle ; 5° Accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions ; 6° Définir et contrôler les conditions techniques d'accès aux données du livre foncier, du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local ; 7° Réunir, éditer et diffuser sur tout support des informations se rapportant à ses missions ; 8° Développer les échanges avec les établissements d'enseignement et de recherche, les collectivités territoriales, les organismes et associations français, étrangers et internationaux œuvrant dans son domaine d'activité ; 9° Percevoir les rémunérations des services qu'il rend au titre du 4° de l'article 2 de la loi du 4 mars 2002 susvisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000017772872#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil