Chapitre Chapitre II : Organisation administrative et fonctionnement
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaitent recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
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Prolegi/LEGITEXT000017772872#art-7