Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux commissions d'équivalence de titres et diplômes.

Art. 19

En vigueur depuis le 1 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions instituées en application du présent chapitre se substituent à toutes celles qui ont été créées par les dispositions réglementaires applicables à un concours en vue de se prononcer sur les demandes de dérogation présentées par des candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente.
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legi/LEGITEXT000006055461#art-19

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