Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux commissions d'équivalence de titres et diplômes.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la fonction publique hospitalière, sont instituées : 1° Une commission nationale, auprès du ministre chargé de la santé, pour les concours organisés au niveau national ; 2° Des commissions régionales, auprès des préfets de région, pour les concours organisés au niveau régional, départemental ou local. La commission nationale connaît de toute réclamation dirigée contre les décisions des commissions régionales.
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legi/LEGITEXT000006055461#art-17

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