Chapitre Chapitre Ier : Dispositions permanentes.

Art. 8-1

En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent qui cesse d'occuper l'un des emplois figurant sur la liste annexée à l'arrêté ministériel mentionné à l'article 3-1 est réintégré dans son corps d'origine.
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legi/LEGITEXT000006055611#art-8-1

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