Chapitre Chapitre II : De l'organisation des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

Art. 16

En vigueur depuis le 25 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le haut-commissaire s'assure de la prise en compte par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat des objectifs figurant à l'annexe prévue par le a du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. A ce titre, il est le garant de la mesure des résultats obtenus. Celle-ci est appréciée à partir des éléments produits par ces services et destinés aux rapports annuels de performance prévus au 4° de l'article 54 de la même loi organique.
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legi/LEGITEXT000006055732#art-16

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