Titre TITRE Ier : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES DISTRIBUTEURS.
Art. 9
En vigueur depuis le 28 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collectivités territoriales ou leurs groupements signataires du protocole prévu au 3 de l'article 265 ter du code des douanes ne peuvent exercer l'activité de distributeur. Elles doivent en outre s'approvisionner auprès d'entrepôts fiscaux de produits énergétiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006055758#art-9