Titre TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION›Chapitre CHAPITRE III : LES OPERATIONS DE BORNAGE
Art. 41
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le bornage d'un immeuble n'a pu être effectué, par la faute du requérant, dans un délai maximum d'un an, le conservateur constate la péremption de la requête en immatriculation, après une sommation sans frais notifiée au requérant et restée sans effet dans le mois qui suit sa notification. Cette constatation est notifiée par le conservateur aux intéressés, notamment aux opposants, s'il en existe. Il en est de même lorsque le requérant renonce, en cours de procédure, à poursuivre l'immatriculation qu'il a requise.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-41