Titre TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION›Chapitre CHAPITRE III : LES OPERATIONS DE BORNAGE
Art. 43
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le propriétaire d'un immeuble à immatriculer renonce, en accord avec les propriétaires limitrophes, au bornage, il en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, le conservateur de la propriété immobilière. Sont jointes à cette correspondance les lettres d'accord de chaque propriétaire riverain, qui mentionnent leurs nom, prénoms, qualité et domicile. En cas de renonciation le jour des opérations de bornage, le propriétaire de l'immeuble et les propriétaires limitrophes en font état dans un procès-verbal établi par le géomètre chargé du bornage. La renonciation est publiée par le conservateur au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-43