Titre TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION›Chapitre CHAPITRE IV : LES OPPOSITIONS ET CONTESTATIONS
Art. 45
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Postérieurement au dépôt de la requête d'immatriculation, les contestations intéressant directement l'immeuble et les constitutions de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil ne peuvent être introduites ou invoquées que par voie d'opposition ou par la demande d'inscription prévue à l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-45