Titre TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION›Chapitre CHAPITRE VI : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'IMMATRICULATION

Art. 50

En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le jugement n'est pas frappé d'appel, le dossier de l'affaire est retourné au conservateur par le greffier du tribunal de première instance, aussitôt après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 51, avec une expédition du jugement visée par le président et un certificat de non-appel. Le conservateur se conforme au jugement pour établir, s'il y a lieu, le titre de propriété, après rectification, en tant que de besoin, du bornage et du plan.
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legi/LEGITEXT000019682919#art-50

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