Titre TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION›Chapitre CHAPITRE VI : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'IMMATRICULATION
Art. 51
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jugement est notifié à la personne requérant l'immatriculation, à toutes les parties et au conservateur, par le greffier du tribunal judiciaire. Le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification du jugement. L'appel est formé par déclaration remise ou adressée au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou. La déclaration d'appel est notifiée par le greffier au conservateur.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-51