Titre TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Sect. SOUS SECTION 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 56

En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont joints à la requête visant à l'inscription sur le livre foncier des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil les actes authentiques ou décisions judiciaires relatifs aux faits, actions ou conventions ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre l'un de ces droits, d'en changer le titulaire ou de modifier toute condition de son inscription, ainsi que les baux, quittances ou actes de cession mentionnés au 2° du même article. Sont regardés comme authentiques au sens de l'alinéa précédent les actes reçus par les notaires instrumentant dans les départements métropolitains et dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie portant sur des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil constitués à Mayotte.
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legi/LEGITEXT000019682919#art-56

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