Titre TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION›Chapitre CHAPITRE VI : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'IMMATRICULATION
Art. 54
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notifications effectuées aux parties intéressées par les magistrats, fonctionnaires et officiers ministériels en matière d'immatriculation sont assurées aux frais des requérants, à prélever par le conservateur sur la provision déposée conformément à l'article 22. Une copie de la notification, les accusés de réception délivrés par le service des postes ou les reçus signés des personnes intéressées sont joints au dossier de la procédure.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-54