Titre TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Sect. SOUS SECTION 2 : L'IDENTIFICATION DES PERSONNES TITULAIRES DE DROITS

Art. 65

En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bordereau mentionne, pour les personnes morales : 1° La dénomination ; 2° Les forme juridique et siège. En ce qui concerne les associations et les syndicats, le bordereau doit, en outre, comporter la date et le lieu de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts ; 3° Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire local des entreprises, le numéro d'identification qui lui a été attribué, ou si celle-ci est assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la mention « RCS » suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; 4° Les nom, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale.
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legi/LEGITEXT000019682919#art-65

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