Titre TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Sect. SOUS SECTION 2 : L'IDENTIFICATION DES PERSONNES TITULAIRES DE DROITS

Art. 66

En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'identité des parties à l'acte ou à la décision judiciaire est certifiée par le signataire du bordereau. Elle est prouvée : a) S'il s'agit de personnes physiques, par la production des actes de l'état civil mentionnés au titre II du livre Ier du code civil, à la loi du 25 juillet 1968 susvisée ou établis par la commission de révision de l'état civil instituée par le titre II de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée ; b) S'il s'agit de personnes morales, par la production des documents constatant les dénomination, forme juridique, siège et numéro prévu par le 3° de l'article 65. Le signataire du bordereau mentionne le document à l'appui duquel l'identité est certifiée.
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legi/LEGITEXT000019682919#art-66

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