Titre TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Sect. SOUS SECTION 3 : LA DESIGNATION DES IMMEUBLES

Art. 69

En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte authentique ou la décision judiciaire doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements applicable à Mayotte. Cette désignation est effectuée conformément aux énonciations d'un document modificatif du parcellaire cadastral. La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété.
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legi/LEGITEXT000019682919#art-69

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