Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 13

En vigueur depuis le 1 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice en application des dispositions de l'article 12 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans les mêmes fonctions que pour une nouvelle période d'une durée maximale de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, lorsqu'un fonctionnaire se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut, sur sa demande, lui être accordée, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
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legi/LEGITEXT000019706056#art-13

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