Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 11

En vigueur depuis le 15 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration de la défense en application des dispositions des articles 9 et 10 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période de quatre ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation de solliciter la liquidation de leur droit à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée de deux ans maximum.
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legi/LEGITEXT000019921133#art-11

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