Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 9
En vigueur depuis le 15 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de services déconcentrés du ministère de la défense régis par le décret n° 97-1145 du 12 décembre 1997 relatif à l'emploi de chef des services déconcentrés du ministère de la défense, qui occupent un des emplois inscrits à la liste prévue à l'article 3, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense. Ils sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANTÉRIEURE Chef des services déconcentrés du ministère de la défense SITUATION NOUVELLE Conseiller d'administration de la défense Echelon Echelon Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 3e 7e Ancienneté acquise 2e 6e 5/4 de l'ancienneté acquise 1er 5e Ancienneté acquise Ceux d'entre eux qui occupent un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial peuvent être classés, sans ancienneté, à cet échelon à condition qu'ils aient atteint le dernier échelon de leur emploi d'origine depuis au moins deux ans et six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000019921133#art-9