Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Art. 11

En vigueur depuis le 25 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat initial, d'une durée de trois ans, ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois. Cette période probatoire peut être renouvelée par l'administration, une fois, pour raison de santé, pour adaptation insuffisante aux fonctions ou si la sécurité de la défense l'exige. Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsqu'il l'est par l'autorité administrative, il l'est par décision motivée. Par dérogation aux alinéas précédents, le contrat initial des aumôniers militaires qui ont démissionné d'un corps de militaires de carrière ne comporte pas de période probatoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020076584#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil