Chapitre CHAPITRE III : AVANCEMENT
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le recrutement ou la nomination dans le grade a pour effet d'attribuer aux aumôniers militaires un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment dans leur corps, cadre ou emploi d'origine, ils conservent leur indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal.
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Prolegi/LEGITEXT000020076584#art-14