Chapitre CHAPITRE V : FIN DU CONTRAT
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense : 1° D'office : a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ; b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant formellement à un contrat en cours ; 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense ; 3° Sur demande écrite de l'autorité religieuse militaire dont relève l'intéressé formulée, sauf circonstances particulières, avec un préavis de six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000020076584#art-18