Chapitre CHAPITRE V : FIN DU CONTRAT

Art. 18

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense : 1° D'office : a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ; b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant formellement à un contrat en cours ; 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense ; 3° Sur demande écrite de l'autorité religieuse militaire dont relève l'intéressé formulée, sauf circonstances particulières, avec un préavis de six mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020076584#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil