Art. 4
En vigueur depuis le 29 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination « Saindoux » est réservée aux produits provenant exclusivement des tissus adipeux du porc. La dénomination « Saindoux pure panne » est réservée aux produits provenant exclusivement de la panne de porc. Ces dénominations correspondent à des produits qui sont obtenus par extraction à chaud ; elles ne peuvent pas être employées lorsque ces produits ont subi ultérieurement une manipulation susceptible de modifier leur composition naturelle. Peut être désignée sous le nom de « graisse » suivie de l'indication de la matière animale ou végétale d'où la graisse est extraite toute matière grasse comestible et solide à la température de 15 degrés, vendue à l'état pur.
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Prolegi/LEGITEXT000018191046#art-4