Art. 2
En vigueur depuis le 17 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance, dues au titre des services accomplis par les marins sur un navire de recherche ou assimilé armé dans un genre de navigation à la pêche, sont fixés, pour chacune des deux caisses, à 8,80 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins.
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Prolegi/LEGITEXT000018650835#art-2