Art. 6
En vigueur depuis le 17 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de contribution patronale à la caisse générale de prévoyance, due au titre des services accomplis par les marins sur un navire ou embarcation armé aux cultures marines, sont fixés selon les pourcentages ci-après du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins : 5,55 %, s'il s'agit de services accomplis sur un navire ou embarcation armé aux cultures marines d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres par les marins ayant la qualité de propriétaire embarqué au sens de l'article 6 du décret du 17 juin 1938 susvisé ; 6,85 %, dans les autres cas.
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Prolegi/LEGITEXT000018650835#art-6