Art. 3
En vigueur depuis le 17 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de contribution patronale à la caisse de retraites des marins, due au titre des services accomplis par les marins sur un navire ou embarcation armé à la conchyliculture-petite pêche ou aux cultures marines-petite pêche, sont fixés selon les pourcentages ci-après du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins : 1, 60 %, lorsqu'il s'agit d'un navire ou d'une embarcation d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres et que les marins sont bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins ; 8, 80 %, dans les autres cas.
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Prolegi/LEGITEXT000018650835#art-3