Art. 7

En vigueur depuis le 17 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance, dues au titre de services non liés à un navire, sont fixés pour tous les marins respectivement à 19,30 % et à 16,35 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins.
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