Chapitre CHAPITRE II : EXECUTION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES CONTRE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 7

En vigueur depuis le 24 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'insuffisance de crédits mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, l'ordonnateur de la dépense avise le créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article 6, du montant de la somme due qui fera l'objet d'une ordonnance ou d'un mandat de paiement ultérieur.
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legi/LEGITEXT000018832139#art-7

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