Chapitre CHAPITRE II : EXECUTION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES CONTRE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 9

En vigueur depuis le 24 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le créancier d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui n'aurait pas reçu la lettre prévue à l'article 6 ou à l'article 7 dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de justice peut saisir le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle d'une demande de paiement de la somme due, sur présentation d'une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire. Le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour vérifier l'existence, au budget de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, de crédits suffisants et procéder au mandatement d'office prévu au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée ou, le cas échéant, pour effectuer la mise en demeure prévue au second alinéa du II dudit article.
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legi/LEGITEXT000018832139#art-9

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