Chapitre CHAPITRE II : EXECUTION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES CONTRE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 8

En vigueur depuis le 24 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Une copie des lettres adressées au créancier de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en application des articles 6 et 7 est transmise au représentant de l'Etat ou à l'autorité chargée de la tutelle.
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legi/LEGITEXT000018832139#art-8

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