Chapitre CHAPITRE IV : DISPENSES DE LA DUREE DES FORMATIONS

Art. 19

En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispenses mentionnées au présent chapitre sont décidées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les décisions de dispense font l'objet d'une attestation précisant le nombre de jours et la nature de la formation pour laquelle la dispense est accordée. Le Centre national de la fonction publique territoriale transmet cette attestation à l'autorité territoriale et à l'agent.
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legi/LEGITEXT000018893533#art-19

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