Chapitre CHAPITRE IV : DISPENSES DE LA DUREE DES FORMATIONS
Art. 17
En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une dispense, totale ou partielle, de la durée des formations prévues par le présent décret peut être accordée aux fonctionnaires territoriaux compte tenu des formations professionnelles, dès lors qu'elles sont en adéquation avec les responsabilités qui leur incombent, et des bilans de compétences dont ils bénéficient tout au long de leur carrière en application des articles L. 422-21 et L. 422-26 du code général de la fonction publique. La demande de dispense est présentée au Centre national de la fonction publique territoriale par l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000018893533#art-17